56. Le versement des aides financières prévues au présent chapitre est suspendu lorsque la personne victime qui en bénéficie est incarcérée, détenue ou emprisonnée. Le versement reprend au jour suivant la fin de cette incarcération, de cette détention ou de cet emprisonnement, dans la mesure où la personne victime y a toujours droit.
1266-2021D. 1266-2021, a. 56.